Décret n°2014-207 du 21 février 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

TexteDécret n°2014-207 du 21 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000043200821
Texte parentLEGITEXT000028653887
Référencearticle 3 du décret n°2014-207 du 21 février 2014 (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. Le canton n° 2 (Brunstatt-Didenheim) comprend les communes suivantes : Bartenheim, Brinckheim, Bruebach, Brunstatt-Didenheim, Dietwiller, Eschentzwiller, Flaxlanden, Geispitzen, Helfrantzkirch, Kappelen, Kembs, Kœtzingue, Landser, Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller, Schlierbach, Sierentz, Steinbrunn-le-Bas, Steinbrunn-le-Haut, Stetten, Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zæssingue, Zillisheim, Zimmersheim.

2. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Brunstatt-Didenheim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043200821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.