Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 février 2014 (version du 26 février 2014)Légifrance →
1. Les titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2 ne peuvent être dispensés que de l'épreuve mentionnée à cet effet dans le référentiel de certification du titre professionnel et des certificats de compétences professionnelles.
2. Les titulaires du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ou de l'un des certificats de compétences professionnelles qui le composent sont réputés avoir obtenu le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2.
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