Décret n°2014-227 du 24 février 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 février 2014.

TexteDécret n°2014-227 du 24 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028659096
Texte parentLEGITEXT000028659072
Référencearticle 22 du décret n°2014-227 du 24 février 2014 (version du 28 février 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 21 (Nice-7) comprend :

2. 1° Les communes suivantes : Saint-André-de-la-Roche, La Trinité ;

3. 2° La partie de la commune de Nice située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-André-de-la-Roche, emprise du centre hospitalier Sainte-Marie (incluse), avenue Joseph-Raybaud, emprise de la blanchisserie interhospitalière du centre hospitalier universitaire de Nice (incluse), voie d'accès contournant les pavillons M, J, I du centre hospitalier universitaire, avenue de Valombrose, avenue de Flirey, avenue des Arènes-de-Cimiez, petite avenue du Prince-de-Galles, avenue des Roches-Choisies, chemin Saint-Yriel, corniche du Frère-Marc, montée Clément, boulevard Pasteur, rue du Docteur-Louis-Prat, avenue du Maréchal-Lyautey, pont René-Coty, cours du Paillon, ligne droite prolongeant la résidence Bon-Voyage, résidence Bon-Voyage (incluse), boulevard de l'Observatoire, ligne droite prolongeant le boulevard de l'Observatoire jusqu'au rond-point de la route de Turin, bretelle d'autoroute, autoroute A 8, jusqu'à la limite territoriale de la commune de La Trinité.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Nice.

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