Décret n°2014-248 du 25 février 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2014.

TexteDécret n°2014-248 du 25 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028663143
Texte parentLEGITEXT000028663130
Référencearticle 6 du décret n°2014-248 du 25 février 2014 (version du 1er mars 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 5 (Bayonne-2) comprend :

2. 1° La commune de Boucau ;

3. 2° La partie de la commune de Bayonne située à l'intérieur du périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Anglet, cours de l'Adour, avenue Henri-Grenet, chemin de Saint-Bernard, quai de Lesseps, rue Sainte-Ursule, ligne de chemin de fer de Bordeaux à Irun, rue Maubec, à partir du numéro 81, cité Madim, ligne de chemin de fer de Bordeaux à Irun, boulevard Jean-d'Amou, chemin de Saint-Etienne, chemin de Hamboum, rue Albert-Thomas, rue René-Cuzacq, avenue du Maréchal-Juin, ligne de chemin de fer de Bordeaux à Irun, cours fluvial de l'Adour, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Mouguerre.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Bayonne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028663143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.