Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 1er mars 2014)Légifrance →
1. Le fonds de garantie privé prévu au d du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité. Au sens du présent arrêté, un secteur d'activité est entendu comme toute organisation représentative d'exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumise aux obligations prévues aux articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, ayant une activité similaire. Il est géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe au titre de l'article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée visée à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
2. Il est dépourvu de personnalité juridique propre.
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