Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2014.

TexteArrêté du 5 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028663395
Texte parentLEGITEXT000028663362
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 1er mars 2014)Légifrance →

1. L'engagement du fonds mentionné à l'article 1er doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire définie à l'article 1er du présent arrêté.

2. Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028663395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.