Décret n°2014-265 du 27 février 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2014-265 du 27 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028667200
Texte parentLEGITEXT000028667186
Référencearticle 11 du décret n°2014-265 du 27 février 2014 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 10 (Montluçon-2) comprend :

2. 1° La commune de Désertines ;

3. 2° La partie de la commune de Montluçon située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Domérat, avenue Albert-Thomas, avenue Pierre-Villon, rue de Beaulieu, avenue Jean-Nègre, rue Miscailloux, rue de Verneuil, rue Pierre-Leroux, rue Raquin, ligne de chemin de fer de Montluçon à Châteauroux, avenue de la République, pont Saint-Pierre, quai Rouget-de-Lisle, ligne de chemin de fer jusqu'à la gare, avenue Marx-Dormoy, boulevard de Courtais, rue des Anciennes-Boucheries, rue Barathon, rue de La Réunion, rue de l'Hermitage, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, rue de Rimard, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Angel.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Montluçon.

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