Décret n°2014-265 du 27 février 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2014-265 du 27 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028667201
Texte parentLEGITEXT000028667186
Référencearticle 12 du décret n°2014-265 du 27 février 2014 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 11 (Montluçon-3) comprend :

2. 1° Les communes suivantes : Arpheuilles-Saint-Priest, La Celle, Durdat-Larequille, Marcillat-en-Combraille, Mazirat, Néris-les-Bains, La Petite-Marche, Ronnet, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat, Sainte-Thérence, Terjat, Villebret ;

3. 2° La partie de la commune de Montluçon située à l'est et au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Prémilhat, avenue du Président-Auriol, rue Buffon, avenue des Roches, rue du Clair-Matin, rue du Soleil-Levant, avenue des Roches, passage reliant l'avenue des Roches à l'avenue des Guineberts, avenue des Guineberts, ligne droite se prolongeant jusqu'au cours du Cher, cours du Cher, ligne de chemin de fer jusqu'à la gare (exclue), avenue Marx-Dormoy, boulevard de Courtais, rue des Anciennes-Boucheries, rue Barathon, rue de La Réunion, rue de l'Hermitage, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, rue de Rimard, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Angel.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Montluçon.

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