Décret n°2014-273 du 27 février 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2014-273 du 27 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028667451
Texte parentLEGITEXT000028667438
Référencearticle 8 du décret n°2014-273 du 27 février 2014 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 7 (Montauban-2) comprend la partie de la commune de Montauban située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamothe-Capdeville, route de Mirabel, chemin de Bondillou, chemin de Fustie, chemin de Bonnefond, chemin des Gascous, chemin Prax-Paris, route départementale 959, chemin de Matras, ligne de chemin de fer Les Aubrais-Montauban, rue du Docteur-Labat, rue du Colonel-Christian-Gerona, rue des Primeurs, rue Henri-Tournié, avenue de Falguières, avenue du 11e-Régiment-d'Infanterie, rue Léon-Cladel, avenue Léon-Gambetta, faubourg Lacapelle, boulevard Blaise-Doumerc, carrefour du Bicentenaire, boulevard Edouard-Herriot, rue Edouard-Forestié, rue du Ramièrou, avenue de Léojac, autoroute A 20, impasse du Tigné, route de Léojac, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Léojac.

2. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Montauban.

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