Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 février 2014 (version du 5 mars 2014)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 22 juillet 2013 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant, dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
2. En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.
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