Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteDécret n°2014-284 du 3 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000029901219
Texte parentLEGITEXT000028681393
Référencearticle 5 du décret n°2014-284 du 3 mars 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements qui, à la date du 30 mai 2015, entrent dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement devront porter à la connaissance du préfet, avant le 1er juin 2016, le plan d'opération interne révisé prévu à l'article L. 515-41 du même code.

2. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2015.

3. Les dispositions du code de l'environnement issues du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet.

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