Arrêté du 25 février 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028681822
Texte parentLEGITEXT000028681805
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-En fin de semestre S2, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2 conduit à traiter les cas suivants :

3. ― en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève poursuit vers le semestre S3 ;

4. ― en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler ;

5. ― en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est autorisé à redoubler ;

6. ― en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est réorienté.

7. La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 mars 2011 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028681822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.