Décret n°2014-282 du 3 mars 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 mars 2014.

TexteDécret n°2014-282 du 3 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028682313
Texte parentLEGITEXT000028682304
Référencearticle 3 du décret n°2014-282 du 3 mars 2014 (version du 6 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Le montant brut total annuel de l'indemnité de conseil versée au comptable public ne peut excéder le traitement annuel brut correspondant à l'indice brut 100 mentionné par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique et ne peut être inférieur à un quinzième de ce traitement.

2. Dans les limites fixées à l'alinéa précédent, le montant annuel brut de l'indemnité de conseil est calculé par l'application d'un barème à la moyenne des dépenses de l'établissement, retracées aux comptes financiers des trois dernières années. Les dépenses prises en compte sont exclusivement celles ayant généré des flux de trésorerie.

3. II. ― Le barème mentionné au second alinéa du I est le suivant :

4. 1° Sur les 20 premiers millions d'euros : 0,14 pour 1 000 ;

5. 2° Sur les 30 millions d'euros suivants : 0,12 pour 1 000 ;

6. 3° Sur les 150 millions d'euros suivants : 0,09 pour 1 000 ;

7. 4° Sur les sommes excédant 200 millions euros : 0,003 pour 1 000.

8. III. ― Le montant annuel de l'indemnité, tel que déterminé par les dispositions du I et du II, peut être modulé, dans les limites fixées au premier alinéa du I, en fonction des critères de qualité de service définis dans la lettre de mission mentionnée à l'article 2.

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