1. Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 6 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Vote par procuration
- TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires
- Section 4 : Opérations de vote
- Sous-section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685463
Texte parentLEGITEXT000028685409
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.