Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 6 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Vote par procuration
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires
  3. Section 4 : Opérations de vote
  4. Sous-section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685463
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 13 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

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