Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
  3. Section 4 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059714
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 14 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.

2. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-11, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054059714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.