RattachementSous-section 4 : Vote par correspondance électronique
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
Section 4 : Opérations de vote
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059714
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 14 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.
2. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-11, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.
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