RattachementSous-section 4 : Vote par correspondance électronique
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
Section 4 : Opérations de vote
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059709
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 16 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé :
2. 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
3. 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
4. 3° Du directeur du numérique du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
5. 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
6. 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ;
7. 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.
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