Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
  3. Section 4 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059709
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 16 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé :

2. 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

4. 3° Du directeur du numérique du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

6. 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ;

7. 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054059709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.