RattachementSous-section 4 : Vote par correspondance électronique
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
Section 4 : Opérations de vote
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059693
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 19 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : "ou par correspondance sous pli fermé" sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section.
2. Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral.
3. Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.
4. Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le président du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.
Aller plus loin
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