Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 5 : Dépouillement et recensement des votes
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
  3. Section 5 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000028685515
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 21 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription électorale, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et par le bureau du vote par voie électronique, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.

2. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en temps utile, celui-ci est habilité à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

3. Par dérogation à l'article R. 69 du code électoral, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.