TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Section 3 : Opérations de vote
Sous-section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685509
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 29 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
2. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la même loi.
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