TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Section 3 : Opérations de vote
Sous-section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000044620197
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 30 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
2. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
3. 1° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
4. 2° Aux articles R. 76, R. 77 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
5. 3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
6. 4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
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