TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Section 3 : Opérations de vote
Sous-section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000044620205
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 30-1 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
2. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
3. La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
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