1. Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres
- TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Section 3 : Opérations de vote
- Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685519
Texte parentLEGITEXT000028685409
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