Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  3. Section 3 : Opérations de vote
  4. Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685519
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 31 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.