RattachementSous-section 3 : Remise des votes en mains propres
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Section 3 : Opérations de vote
Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685521
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 32 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Les articles 59 à 67 ci-après sont applicables à la remise des votes en mains propres pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Toutefois :
2. 1° Pour l'application de l'article 60, il y a lieu de lire : « deuxième vendredi », au lieu de « deuxième samedi » ;
3. 2° Pour l'application de l'article 61, les mots : « prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée » sont supprimés ;
4. 3° Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 64 sont transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ;
5. 4° Pour l'application des articles 65 et 66, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au fonctionnaire mentionné à l'article 45 ;
6. 5° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 66, la référence au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi.
Aller plus loin
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