RattachementSection 4 : Dépouillement et recensement des votes
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Section 4 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000028685533
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 34 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
2. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
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