Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Vote à l'urne
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685539
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 42 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.

2. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

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