TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685541
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 43 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral.
2. Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
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