Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Vote à l'urne
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685543
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 44 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.

2. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.

3. Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.