TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685543
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 44 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
2. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
3. Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
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