TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685545
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 45 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration.
2. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
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