Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Vote à l'urne
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685549
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 47 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.

2. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.

3. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

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