Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Vote à l'urne
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685551
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 48 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.

2. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.

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