TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 1 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000028685555
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 50 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
2. Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
3. Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.
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