Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000044620193
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 52 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.

2. II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :

3. “ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

4. “ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ”

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044620193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.