Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685561
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 53 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.

2. Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

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