Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685567
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 56 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.

2. Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.