Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685569
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 57 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

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