1. Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
- TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre VI : Opérations de vote
- Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685569
Texte parentLEGITEXT000028685409
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.