1. La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Vote par procuration
- TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre VI : Opérations de vote
- Section 2 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000028685571
Texte parentLEGITEXT000028685409
Aller plus loin
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