Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Remise des votes en mains propres
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685573
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 59 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.

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