RattachementSection 3 : Remise des votes en mains propres
TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000035122567
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 60 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 juillet 2017)Légifrance →
1. Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 9 heures à 11 heures (heures légales locales).
2. Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.
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