RattachementSection 3 : Remise des votes en mains propres
TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685579
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 62 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale.
2. En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.
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