Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Remise des votes en mains propres
  1. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VI : Opérations de vote
  3. Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685585
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 65 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.