1. Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Remise des votes en mains propres
- TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre VI : Opérations de vote
- Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685585
Texte parentLEGITEXT000028685409
Aller plus loin
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