RattachementSection 3 : Remise des votes en mains propres
TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre VI : Opérations de vote
Section 3 : Remise des votes en mains propres
IdentifiantLEGIARTI000028685587
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 66 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
2. Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
3. Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
4. A l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
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