1. Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 1 : Information des électeurs
- TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
- Section 4 : Opérations de vote
- Sous-section 1 : Information des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000028685451
Texte parentLEGITEXT000028685409
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