Arrêté du 24 février 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

TexteArrêté du 24 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000036265024
Texte parentLEGITEXT000028690451
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 2014 (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. En cas de validation partielle, le candidat doit, au choix :

2. 1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret 2 complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;

3. 2° Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté. Dans ce cas, il s'inscrit auprès de l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisée pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036265024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.