1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.
Décret n°2014-296 du 6 mars 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2014.
TexteDécret n°2014-296 du 6 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028695531
Texte parentLEGITEXT000028695486
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