Arrêté du 26 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.

TexteArrêté du 26 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000038459879
Texte parentLEGITEXT000028696164
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 2014 (version du 11 mai 2019)Légifrance →

1. La phase d'admissibilité comprend les épreuves ci-après :

2. 1° Une épreuve orale qui se divise en deux parties :

3. - une interrogation sur un programme d'histoire de l'art, lié au métier, à partir d'un sujet déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes),

4. L'entretien débute par un exposé du candidat sur le sujet d'une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange libre avec ce dernier (durée totale de l'épreuve : vingt minutes) ;

5. - une interrogation sur les techniques du métier, à partir d'un sujet déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes),

6. L'entretien débute par un exposé du candidat sur le sujet d'une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange libre avec ce dernier (durée totale de l'épreuve : vingt minutes).

7. 2° Une épreuve écrite relative aux techniques du métier ou de la spécialité ou des étapes de production. Cette épreuve de contrôle des connaissances consiste, à partir d'un dossier technique, en l'élaboration d'une note sur un sujet se rapportant au métier ou à la spécialité, qui servira de support à l'épreuve pratique (analyse, établissement d'un programme de travail, organisation) (durée : deux heures ; coefficient 2).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038459879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.