Arrêté du 26 février 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 mars 2014.

TexteArrêté du 26 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028696185
Texte parentLEGITEXT000028696164
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 2014 (version du 8 mars 2014)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

2. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour chaque épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.

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