Décret n°2014-300 du 6 mars 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteDécret n°2014-300 du 6 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000038929366
Texte parentLEGITEXT000028701120
Référencearticle 3 du décret n°2014-300 du 6 mars 2014 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. 1° Sous réserve des dispositions du 2°, la convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux logements à usage locatif détenus à la date de son agrément par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa.

2. 2° Pour son application au conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements mentionnés au 1°, il est dérogé ainsi qu'il suit à la convention type :

3. a) Par dérogation au 2° de l'article 8 de la convention type, les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas :

4. ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ;

5. ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ;

6. ― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12.

7. Par dérogation à la dernière phrase de l'article R. 353-11, des logements peuvent être loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 ;

8. b) Par dérogation à l'article 9 de la convention type, le montant du loyer maximum est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 353-16. Toutefois :

9. ― il est fixé au mètre carré de surface utile ;

10. ― il est calculé sans coefficient de structure, sauf en cas de réhabilitation ;

11. ― il est établi en fonction de sa localisation.

12. En fonction des logements, le montant du loyer maximum correspond ainsi :

13. ― à celui valant pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, soit (x) €/ m ² de surface utile ;

14. ― à celui valant pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12, soit (x) €/ m ² de surface utile ;

15. ― à celui d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17, soit (x) €/ m ² de surface utile.

16. Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé : « Composition de l'opération » annexé à la présente convention.

17. Ces loyers maximum sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 ;

18. c) Par dérogation à l'article 9 bis de la convention type, à compter de la signature des conventions prises en application de l'article L. 831-1, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa procède à une enquête relative à l'occupation sociale des logements.

19. Jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à (x) euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer dérogatoire maximum est fixé au niveau du loyer acquitté le plus élevé avant le conventionnement à l'aide personnalisée au logement ;

20. d) Par dérogation à l'article 10 bis de la convention type, jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. Ce loyer pratiqué ne peut être supérieur au loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi au moment du conventionnement à l'aide personnalisée au logement lorsque ce loyer est supérieur au loyer maximum prévu à l'article 9.

21. Dans les meilleurs délais et avant le 31 décembre 2014, le bailleur adresse à chaque locataire un contrat de location conforme aux dispositions de la convention. Ce contrat mentionne le nouveau loyer applicable dans la limite du loyer maximum prévu à l'article 9.

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