Arrêté du 21 février 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mars 2014.

TexteArrêté du 21 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028701271
Texte parentLEGITEXT000028701264
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 2014 (version du 9 mars 2014)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

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