Décret n°2014-324 du 11 mars 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-324 du 11 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028717561
Texte parentLEGITEXT000028717556
Référencearticle 1 du décret n°2014-324 du 11 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

4. « Art. D. 4133-1. - L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. « Cette alerte est datée et signée. « Elle indique : « 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ; « 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; « 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée. « Art. D. 4133-2. - L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1. « Cette alerte est datée et signée. « Elle indique : « 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ; « 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; « 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée. « Art. D. 4133-3. - Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail
    Divisions : Chapitre III
  • Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement, : art. D4133-1, art. D4133-2, art. D4133-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028717561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.