Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2014 au 2 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028723212
Texte parentLEGITEXT000028723200
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 février 2014 (version du 15 mars 2014)Légifrance →
1. Les catégories d'informations nominatives collectées dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
2. Les informations et pièces justificatives communiquées par le déclarant sont conservées durant la durée de validité de la déclaration et un an après le non-renouvellement de la déclaration.
3. Les destinataires de ces informations et pièces justificatives sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
4. Dans le cadre de l'utilisation du service de télédéclaration mentionné à l'article 1er, les identifiants de connexion propres au déclarant sont également collectés.
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